1.7.08

Lettre au ministre de l'agriculture et au président de la République

BOILLEAU Michel
01-07-2008

"Le secret du bonheur est la liberté. Le secret de la liberté est le courage."
PERICLES (Vème siècle avant J-C)

Monsieur le ministre,

Je m'adresse à vous pour demander votre aide face à mes difficultés pour obtenir simplement l'application de lois françaises.

Les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE concernant les activités d'assurances sont, depuis une ordonnance du 19 avril 2001 ratifiée par une loi du 17 juillet 2001, complètement transposées dans notre droit national.

Selon les engagements pris par la France par traité international, cette procédure aurait dû même être terminée pour le 31 décembre 1993. Nos gouvernements successifs, tous pourtant réputés "européistes", ont longtemps "traîné les pieds", comme le montre leur condamnation à plusieurs reprises par la Cour de Justice des Communautés Européennes à se mettre en conformité avec des règles qu'ils avaient eux-mêmes instaurées.

Voilà donc bientôt 15 ans que, en vertu de la primauté du droit communautaire (toute disposition nationale législative ou règlementaire contraire étant réputée nulle), les sociétés d'assurances, institutions de prévoyance et mutuelles sont autorisées à pratiquer en France les opérations liées aux risques dits "sociaux" à condition de bénéficier d'un agrément préalable dans leur pays d'origine. En clair, il y a 15 ans que l'assurance en matière de protection sociale est ouverte à la libre concurrence dans le droit français.

La conséquence principale et irréfutable de la mise en place de ces directives européennes (validité 01-01-1994) et de leur application formelle à notre droit national (17-07-2001) est l'abrogation de tout monopole en ce domaine. Dans mon cas particulier d'exploitant agricole, c'est donc la possibilité de prendre l'assureur agréé de mon choix pour, par exemple, couvrir mon risque individuel maladie et de quitter la MSA qui continuerait à exister sur son mode de fonctionnement à la "soviétique", mais sans moi.

C'est dans ces conditions que, pour la première fois le 27-10 1997, j'ai demandé à la MSA Ile de France la résiliation de mon affiliation m'appuyant bien évidemment sur les directives citées, mais également sur la nature juridique de cet organisme constitué sous forme de syndicat professionnel dont "tout membre peut se retirer à tout moment nonobstant toute clause contraire" (Code du Travail, article L411-8 du titre 1 du livre IV).

Je vous passe les détails et péripéties consécutifs à ma démarche. Mais, au bout du compte, je n'ai obtenu que des réponses négatives avec l'indication d'une possibilité de résiliation en respectant des conditions précises et une procédure préalable, notamment en informant l'Inspection du Travail de mon département. J'ai scrupuleusement suivi les recommandations demandées. Tout cela, en vain.

Depuis avril 2004, je me suis, ainsi que mon épouse, assuré auprès d'une compagnie d'assurance anglaise dont je suis d'ailleurs très satisfait... tout en étant contraint de rester affilié à la MSA. Si j'ai dû m'adresser à l'étranger, après de longues recherches, c'est qu'aucune société française (Groupama en tête que j'ai quittée pour cette raison) n'a voulu me transmettre de proposition.

Ayant épuisé toutes les voies offertes d'entente amiable, j'ai alors considéré que, à partir de l'année 2005, je ne payerai plus en totalité les règlements demandés par la MSA. Bien entendu, concomitamment, je n'adressais plus à celle-ci mes demandes de remboursements de prestations maladie. Mal m'en a pris puisque, depuis cette date, cet organisme me poursuit avec pénalités et amendes à la clé.

Là encore, au mépris de tout respect du droit élémentaire.

D'une part, parce que, à ma connaissance, la MSA Ile de France n'a pas accompli toutes les formalités nécessaires aux nouvelles dispositions de la loi de 2001, celles notamment qui lui permettraient d'émettre des appels de cotisations.

D'autre part, parce que, en violation d'autres directives européennes tout aussi prégnantes, aucune procédure de mise en concurrence pour attribution par le pouvoir administratif d'un marché de services de la gestion des risques sociaux n'a été mise en place. C'est finalement avec un motif d'illégalité supplémentaire si je puis dire que la MSA (comme, remarquons-le, les URSSAF dans leur domaine) continue d'exercer ses pouvoirs à mon encontre.

J'ajoute que la dernière ordonnance de transposition dans le droit français précise expressément que les résidents fiscaux français qui ne sont pas à la charge d'un régime français d'assurance maladie sont exonérés de CSG et de CRDS, ce qui introduit à l'encontre de la quasi totalité des habitants de ce pays une "discrimination négative" par rapport à certains compatriotes, travailleurs "frontaliers" ou à des ressortissants communautaires établis en France, totalement contraire à l'esprit et même à la lettre (article 6) du traité européen fondateur.

Au passage, je constate qu'est aussi indirectement reconnu le caractère fondamental de cotisations sociales de ces contributions que je ne devrais donc pas payer non plus.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (qui est en l'occurrence juge et partie, autre sévère "accroc" aux grands principes républicains, démocratiques et citoyens invoqués à tout bout de champ) me condamne systématiquement.

Ainsi, alors que je ne cherche simplement qu'à faire reconnaitre un droit que je tiens de la loi, je n'ai pour réponses que dépenses supplémentaires, pénalités et visites d'huissiers.

Dans un Etat de droit véritable, une telle situation ne devrait pas exister ou, en tous cas, elle aurait dû cesser le plus vite possible dès que connue.

Le souci d'informer loyalement et complètement nos compatriotes de la "révolution" que constituait l'adoption des principes de liberté contenus dans les traités européens n'a jamais figuré parmi les priorités de nos gouvernements. Au contraire, tous ont cherché à cacher leurs conséquences et à faire obstacle à leur développement, comme s'ils en avaient honte.

Mais une chose est plus inadmissible encore si possible, c'est que ces mêmes gouvernements n'aient jamais d'abord rappelé à l'ordre, puis sanctionné les fonctionnaires qui continuent de bafouer les traités internationaux signés, en particulier les magistrats qui n'appliquent pas les lois de leur pays qu'ils sont censés connaitre.

Je n'attends pas de vous une réponse convenue, où se mélangeraient à la fois :

- inexactitudes du style "cela revient à supprimer l'obligation d'assurance" ou bien" les législations nationales de sécurité sociale sont expressément exclues du champ d'application des directives" alors que nos voisins (Allemagne depuis le 01-01-1996, Pays-Bas, Belgique... pays scandinaves... etc.) les ont prises en compte ;
- impuissance invoquée mensongèrement (ce n'est pas nous, c'est... Bruxelles ou Luxembourg) ;
- culpabilisation démagogique et hors sujet : "vous n'avez pas honte: vous allez laisser à l'écart les malades et les chômeurs" alors que la confusion est volontairement entretenue entre des problèmes techniques, économiques et juridiques (l'assurance santé ou retraite en l'occurrence) et des attitudes que l'on peut juger justes et même nécessaires, mais dont l'aspect est purement politique (la solidarité, l'assistance ou la redistribution) ;
- prétextes quelque peu hypocrites du type "on n'est obligé de protéger la minorité incapable de se responsabiliser" ou bien "je suis trop respectueux de la séparation des pouvoirs chère à Montesquieu pour intervenir".

J'espère simplement que vous aurez à cœur que tout Français puisse mettre en pratique la définition donnée en 1748 par l'auteur même que je viens de citer : la liberté, c'est faire ce que les lois permettent (L'Esprit des lois).

Plus encore, je suis sûr que, à l'aube de la présidence française du Conseil Européen et fort de votre image d'Européen influent, vous ne pourrez qu'affirmer votre intention résolue de convaincre l'ensemble de nos compatriotes de leur intérêt collectif d'une application effective des textes existants ; cela devrait vous être d'autant plus aisé que ceux-ci ont été votés unanimement par toutes les majorités qui se sont succédé à la tête du pays depuis plus de 20 ans.

Finalement, je crois que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de courage pour rendre à nos compatriotes de la liberté.

Mais pourtant, pour le coup, quelle vraie et jolie "rupture" ce serait !

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes salutations les plus respectueuses.

PS : j'adresse copie de la présente au Président de la République, garant et gardien de nos institutions.

6 commentaires:

Josick a dit...

Bravo, mais la bande de nazes qui nous régente est vraiment sourde !

Anonyme a dit...

Très belle lettre, digne d'un J'accuse.. et si je peux me permettre, il faut l'envoyer au différent grand quotidien régional et national, ainsi qu'au différentes chaînes de télé... car il y en a marre de bafouer nos libertés.

Anonyme a dit...

Je ne sais pas si le reste du texte est également truffé d' "erreurs" 'je reste poli, mais en v'la une grosse, preuve à l'appui.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 mars 2008
N° de pourvoi: 07-13321
Publié au bulletin Rejet

M. Gillet, président
M. Héderer, conseiller rapporteur
SCP Gatineau, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 2007), que l'URSSAF de l'Oise a rejeté la demande formée par M. X..., agent d'assurances, de remboursement des cotisations sociales dont il s'était acquitté au titre des années 2002 à 2005 ; que celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'URSSAF avait la capacité juridique et était compétente pour recouvrer auprès de lui les cotisations et contributions sociales, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a expressément constaté que les URSSAF sont des organismes de droit privé et non de droit public ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si l'URSSAF de l'Oise avait pu être valablement constituée par un simple arrêté ministériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, L. 216-1, L. 281-4 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

2°/ qu'en retenant que cet organisme de droit privé ne serait pas soumis aux dispositions des directives 92/50 CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services et 2004/18 CEE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, ainsi que des décrets n° 98-112 du 27 février 1998, n° 2001-210 du 7 mars 2001 et de l'arrêté du 31 janvier 2002, qu'elle a violés par fausse application ;

3°/ qu'en s'abstenant encore de rechercher si la CSG et la CRDS ne constituaient pas des prélèvements de nature fiscale, échappant par nature à la compétence des URSSAF dont elle a constaté qu'elle est limitée strictement au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 213-1 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les unions de recouvrement sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public, qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui les institue leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par le législateur ; que l'URSSAF de l'Oise justifie de sa personnalité juridique par la production de ses statuts, régulièrement déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente ; que n'étant pas soumises au droit de la concurrence et leur activité de recouvrement n'entrant dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics, les unions de recouvrement ne sauraient être assujetties aux directives communautaires concernant ces marchés ;

Que la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur un moyen contraire aux conclusions de l'intéressé, a exactement déduit de ces constatations et énonciations que l'URSSAF était régulièrement constituée et avait la capacité juridique et la compétence pour recouvrer les cotisations sociales litigieuses ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux autres ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir poser devant la Cour de justice des communautés européennes les trois questions préjudicielles formulées dans ses conclusions, alors, selon le moyen, qu'il résulte des développements qui précèdent que les questions tirées de la capacité au regard des règles communautaires des URSSAF à percevoir des cotisations sociales pour le compte d'organismes de sécurité sociale apparaissaient pertinentes et nullement évidentes ; qu'en refusant, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de questions préjudicielles formées par lui, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 49 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les unions de recouvrement, instituées en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence, que leur activité de recouvrement n'entre dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics et que les directives européennes concernant ces marchés ne leurs sont pas applicables ;

Que la cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations que les questions préjudicielles étaient sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF de l'Oise la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.



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Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens du 30 janvier 2007

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Nature juridique - Détermination - Portée
Les unions de recouvrement, organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public, tiennent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui les institue leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par le législateur. N'étant pas soumises au droit de la concurrence et leur activité de recouvrement n'entrant dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics, les unions de recouvrement ne sauraient être assujetties aux directives communautaires concernant ces marchés. Une cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations qu'une URSSAF avait la capacité juridique et la compétence pour recouvrer les cotisations sociales litigieuses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Statut légal - Effet
SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Statut légal - Effet
ACTION EN JUSTICE - Qualité - Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - URSSAF
COMMUNAUTE EUROPEENNE - Concurrence - Marché public - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Unions de recouvrement
MARCHE PUBLIC - Code des marchés publics - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Unions de recouvrement


Précédents jurisprudentiels: Sur la portée de la détermination de la nature juridique des unions de recouvrement, à rapprocher : Soc., 1er mars 2001, pourvoi n° 99-15.026, Bull. 2001, V, n° 68 (rejet)

Laure Allibert a dit...

Les arrêts de la cour de cassation n'ont qu'un intérêt relatif, ce qui compte se passera au niveau de la CJCE ou la CEDH, et non pas des tribunaux aux ordres du pouvoir français.

Anonyme a dit...

Re

Je ne parles pas de l'intérêt ou non de l'arrêt, je dis seulement que le texte devant lequel certains semblent se pâmer comporte au moins une "énormité".

Pr ailleurs, si vous lisez bien l'arrêt de la Cour, dns un de ses moyens, il indique clairement qu'il n'y a pas matière à question préjudicielle.

Je vous laisse le soin de conclure.

Laure Allibert a dit...

Pas besoin de question préjudicielle pour aller devant la CJCE ou la CEDH. Il y a des cas en cours qui vont éclater comme des bombes quand on se rendra compte que la France est dans l'illégalité depuis une décennie. Certes, il faut avoir le cran (et les moyens) d'arriver à ce stade, mais c'est inéluctable.

Sur ce, fermeture des commentaires pour les vacances.